76.43. Sur demande du cadre, le congé pour adoption prévu à l’article 76.41 peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.
Durant une telle suspension, le cadre est considéré en congé sans solde et il ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation; il bénéficie toutefois des avantages prévus à l’article 76.56.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.